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Indemnité compensatrice mensuelle de logement - ICML

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21/01/2015
Fiche pratique n° 820

prime-logement-fph 1MAJ 05/05/2024

Certains fonctionnaires peuvent bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service en raison de leur statut fonctionnel ou des journées de garde à assurer dans leur service.

A défaut de pouvoir octroyer un logement, l'agent peut percevoir une indemnité compensatrice de logement.

SOURCES JURIDIQUES

C'est le décret 2010-30 du 8 janvier 2010 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui détermine les conditions d'attribution actuelle de cette prime.

Ce décret est pris en application de l'article 77 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986.

Le dispositif est complété par l'arrêté ministériel du 8 janvier 2010 qui en fixe le montant par zones.

LE PRINCIPE

Certains fonctionnaires hospitaliers peuvent être astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de leur établissement. S'ils ne peuvent bénéficier d'un logement de fonction, ils peuvent percevoir une indemnité compensatrice, en complément de traitement.

Le directeur du service hospitalier peut proposer au conseil d'établissement d'adopter ce régime en faveur de ses agents, il s'agit donc d'une prime facultative.

LES ETABLISSEMENTS

L'ICML peut être attribuée aux agents exerçant dans les établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements publics de santé ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

8°Structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements

LES BENEFICIAIRES

La prime peut être attribuée aux personnels de direction à statut fonctionnel ainsi qu'aux directeurs de soins pour leur participation aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public.

La prime peut être attribuée également aux agents stagiaires et titulaires qui réalisent au moins 40 journées de garde technique par an et qui ne bénéficient pas de logement de fonction.

Les corps concernés sont :

-ingénieurs hospitaliers et ingénieurs en chef hospitaliers ;


-cadres socio-éducatifs ;


-cadres de santé ;


-attachés d'administration hospitalière ;


-responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ;


-techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


-maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


-personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;


-agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les agents contractuels, mis à disposition ou en détachement peuvent percevoir cette indemnité si la délibération de l'établissement le prévoit.

CONDITIONS GENERALES

Cette possibilité de compensation doit être confirmée par une délibération du conseil d'établissement, après avis du Comité technique d'établissement ou du comité technique, qui détermine les conditions générales d'attribution dans la limite des plafonds indiqués dans le décret d'application.

Le montant de l'indemnité est arrêté par le Chef d'établissement mais doit correspondre au montant fixé par l'arrêté ministériel (il ne peut donc être minoré, ni modulé).

La localisation du logement personnel de l'agent doit être compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques.

La prime peut être versée au prorata du temps de travail hebdomadaire.

Il est possible de cumuler cette prime avec d'autres régimes indemnitaires sauf les primes liées aux heures supplémentaires.

 

REMUNERATION

Le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle est fixé conformément au Code général des Impôts (articles 2, duodecies, 2,terdeciesA, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quidecies B et 2 quindecies C en fonction de la localisation de la commune du lieu de résidence administrative de l'agent (lieu de travail).

Zone A : 1 828 euros

Zone B : 1 485 euros

Zone B2 : 1 257 euros

Zone C : 1 142 euros

Elle est versée à terme échue.

Informations pratiques sur l'indemnité compensatrice mensuelle de logement :

Liens vers les textes officiels :

Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 

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