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La nbi-nouvelle bonification indiciaire hospitalière

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15/05/2024
Fiche pratique n° 785

nbi-hospitalier-bonification 1maj le 06/01/2018

Instituée en 1990, la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires est attribuée aux agents exerçant une responsabilité ou une technicité particulière.

La NBI est un complément de points d'indices au salaire de base brut, et elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite.

Contrairement au régime indemnitaire, la NBI est obligatoirement versée à l'agent et n'exige pas une décision de l'établissement.

La NBI a été instituée pour les 3 fonctions publiques, donc y compris pour la fonction publique de l'Etat et la territoriale.

Pour tenir compte des spécificités des métiers dans l'hospitalier, plusieurs décrets ont précisé la liste des emplois susceptibles de pouvoir bénéficier de la NBI. (Voir liens décrets en bas de page).

La NBI est en effet attribuée en fonction du grade que dans certains corps et pour les autres corps en fonction de l'emploi occupé et non du grade détenu..

 

Les conditions de mise en œuvre de la NBI :

Suivant le décret 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI, le droit à la NBI cesse d'être accordé lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.

De même, la NBI est versée au prorata du temps de travail (temps non complet, temps partiel) sauf en cas de temps partiel thérapeutique.

En cas de promotion, la NBI de l'agent est maintenue si les fonctions exercées par l'agent sont identiques.

En cas de changement d'affectation entrainant la perte de la NBI, l'agent dispose d'un droit de contestation pour excès de pouvoir.

La NBI est maintenue pour les agents :

- Congé annuel

- Décharge syndicale

- Accident de service ou maladie professionnelle

- Congé maternité, paternité et d'adoption

En congé maladie ordinaire, la NBI est réduit de moitié, comme le salaire de base, après 3 mois d'arrêt. En congé de longue maladie, la NBI est maintenue tant que l'agent n'est pas remplacé sur l'emploi qu'il occupait. Elle est suspendue en congé de longue durée.

La nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée à plus d'un titre. Toutefois, lorsqu'un agent est susceptible d'en bénéficier à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire affectée du plus grand nombre de points majorés.

Elle est versée mensuellement.

Que faire si l'établissement a omis de verser la NBI ?

En cas de recours contre son employeur pour non versement de la NBI alors qu'il pouvait en bénéficier, l'agent se verra attribué un rappel de traitement à effet rétroactif sur une période ne pouvant dépasser 4 ans plus l'année en cours de la requête (prescription quadriennale).

Il suffit donc d'adresser à son employeur une lettre pour demander un versement rétroactif de la NBI pour omission du versement.

La décision doit faire l'objet d'un arrêté individuel et susceptible de recours.

Comment se calcule la NBI ?

La nouvelle bonification indiciaire s'échelonne de :

- 10 à 20 points majorés pour les emplois de catégorie C

- 10 à 30 points majorés pour les emplois de catégorie B

- 20 à 50 points majorés pour les emplois de catégorie A

- 60 à 150 points majorés pour les emplois de directeur de certains hôpitaux

Le montant est égal au nombre de points d'indice multiplié par la valeur du point en vigueur (soit 4,6303€ depuis le 01.07.2010°

Les bénéficiaires de la NBI dans l'hospitalier:

Les bénéficiaires de la NBI sont :

  • Les fonctionnaires hospitaliers titulaires ou stagiaires à temps complet (temps plein, CPA, temps partiel) ou à temps non complet
  • Les fonctionnaires de l'Etat ou territoriaux détachés dans la FPH

Bien qu'ils ne soient pas pris en compte par les décrets portant attribution de la NBI, ce droit est également reconnu par le juge administratif, aux agents non titulaires recrutés en qualité de travailleurs handicapés en application de l'article 38 de la loi n°84-53 du 26/01/1984.

Les agents non titulaires sont donc exclus du dispositif.

PERSONNELS DE SOINS ET MEDICO-TECHNIQUE

 

En raison de leur appartenance dans le corps

BONIFICATION

 

 

(en points d’indice majoré)

Nombre de points attribués 

1. Corps des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et le décret n° 2015-1048, des psychomotriciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale, des préparateurs en pharmacie hospitalière, des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé et corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux, ergothérapeutes cadres de santé et corps des ergothérapeutes cadres de santé ,paramédicaux, des psychomotriciens cadres de santé et corps des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux, des techniciens de laboratoire cadres de santé et corps des techniciens cadres de santé paramédicaux, des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé et corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux, des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé et corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux.

 

13

2. Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé et corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;

41

3 . Corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé et corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux, des puéricultrices cadres de santé et corps des puéricultrices cadres de santé, paramédicaux.

19

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Infirmier cadre de santé ,infirmier en soins généraux dans les deux premiers grades exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie

10

2. Infirmier diplômé d'Etat, infirmier en soins généraux dans les deux premiers grades, aide-soignant affecté dans les services de néonatalogie

13

3. Infirmier exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires

13

4. Infirmier exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse

13

5. Agent autre qu'infirmier exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle

13

6. Agent affecté dans un service de "grands brûlés" et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient

13

7. Agent nommé dans le corps des pédicures podologues cadre de santé et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé paramédicaux

13

8. Aide-soignant exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie

10

Agents occupant les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique              21

9. Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

40

10. Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, d'infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin d'analyses médicales

40

11. Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue

40

12. Technicien de laboratoire placé en cadre d'extinction

13

13. Agent titulaire de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes

13

14. Agent exerçant les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale et affectés dans les services d'aide médicale urgente

20

15. Directeur des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier préparant au diplôme d'Etat d'infirmier

30

16. Directeur des soins, directeur d'institut de formation de cadres de santé

30

17. Directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme

30

18. Directeur d'école préparant au certificat cadre de sage-femme

45

19. Agent nommé dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes cadres de santé et dans le corps des orthophonistes cadres de santé paramédicaux

13

20. Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes cadres de santé et dans le corps des orthoptistes cadres de santé paramédicaux

13

21. Infirmiers anesthésites (décret 2017-1527 du 2.11.2017 )                                          15
 

EMPLOIS FONCTIONNELS DE DIRECTION

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

150

2. Secrétaire général des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille

100

3. Directeur général adjoint des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille

100

4. Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

100

5. Directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe I

100

6. Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans les groupes I et II

100

7. Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans le groupe III

80

8. Directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe II

80

9-Directeurs de services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille figurant dans le groupe II           80

10. Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

60

11. Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans le groupe I

60

12. Directeur général adjoint de centre hospitalier régional figurant dans les groupes II et III

60

13. Directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe III

60

14. Directeurs de services centraux ou de groupe hospitalier d'un centre hospitalier régional figurant dans le groupe II           60

 

 

 

 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Secrétaire des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de cent lits composant les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires

10

2. Secrétaire des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits

25

3. Agent nommé dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui est affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargé d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients

10

4. Agent exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques

20

5. Adjoint des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes

25

6. Adjoint des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits

25

7. Agent de catégorie B ou C responsable, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière

10

8. Agent nommé pour exercer les fonctions de gérant de tutelle

10

9. Agent chargé des fonctions de vaguemestre

10

 

 

 

PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Educateur spécialisé, moniteur-éducateur, éducateur de jeunes enfants et aide-soignant exerçant, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d'internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine

13

2. Educateur spécialisé, animateur et moniteur-éducateur exerçant dans les maisons d'accueils spécialisés, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie

10

3. Educateur spécialisé, moniteur-éducateur et éducateur de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement

13

4. Moniteur d'atelier exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés

13

5. Moniteur d'atelier exerçant dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale soumis à des contraintes de productivité et encadrant au moins huit ouvriers handicapés

13

6. Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière

13

7. Educateur technique spécialisé assurant l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale

13

8. Educateur technique spécialisé assurant l'encadrement d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale

13

9. Assistant socio-éducatif et conseiller en économie sociale et familiale exerçant dans les services de soutien à domicile rattachés à un établissement social ou médico-social public et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée

13

10. Cadre socio-éducatif affecté dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B

30

11. Cadre socio-éducatif exerçant dans les établissements pour adultes handicapés des fonctions de chef de service et assurant, à ce titre, le fonctionnement et l'activité des ateliers

20

12. Cadre socio-éducatif exerçant dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents

13

13. Conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée

13

14. Agent exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées

10

 

 

PERSONNELS TECHNIQUES

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Agent appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de chef de garage encadrant une équipe d'au moins quinze conducteurs d'automobile ou conducteurs ambulanciers

15

2. Agent appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions d'agent technique d'entretien encadrant une équipe d'au moins cinq agents

15

3. Agent appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes

15

4. Conducteur ambulancier affecté, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation

20

5. Technicien supérieur encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical

25

6. Agent chargé, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public

10

Conditions de versement de la NBI

Les agents autorisés à exercer à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984  

Les agents occupant un emploi à temps non complet  perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 

La NBI cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre,  il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.

Droit au supplément de pension :

Le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 fixe les  conditions d’attribution du droit à un supplément de pension lié à la NBI s'ajoutant à la pension liquidée

Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables 

Voici le calculateur du supplément de pension en ce qui concerne la NBI : https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=286&cible=_employeur

Informations pratiques sur la NBI hospitalière

Liens vers les sites web

Décrets relatifs à la NBI hospitalière :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=cd448442604701fc02f52c4a09d1ef07.tpdjo12v_2?cidtexte=jorftext000000526781&datetexte=20020504 Décret n°90-989 du 6 novembre 1990

http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=legitext000006078670&datetexte=20080128 Décret n°92-112 du 3 février 1992 http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=7ad0366c37aab4495432e57fbe7e99e9.tpdjo10v_3?cidtexte=legitext000006080936&datetexte=20121231 Décret n°93-92 du 19 janvier 1993

http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=7ad0366c37aab4495432e57fbe7e99e9.tpdjo10v_3?cidtexte=legitext000005615332&datetexte=20121231

Décret n°94-140 du 14 février 1994

http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000000198047&datetexte Décret n°97-120 du 5 février 1997

http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=d9909bb4f93e5413da5e6c0d253a81d6.tpdjo10v_3&datetexte=?cidtexte=jorftext000000447353&categorielien=cid Décret n°2005-931 du 2 août 2005

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