MAJ 17/04/22
La NBI, nouvelle bonification indiciaire sert à favoriser les emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, et se traduit par l'attribution de points d'indices majorés.
Elle a été instituée, suite au protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée.
Conditions générales d'attribution de la NBI :
Les bénéficaires de la NBI sont :
- Les fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires à temps complet (temps plein, CPA, temps partiel) ou à temps non complet
- Les fonctionnaires de l'Etat ou hospitaliers détachés dans la FPT
Bien qu'ils ne soient pas pris en compte par les décrets portant attribution de la NBI, ce droit est également reconnu par le juge administratif, aux agents non titulaires recrutés en qualité de travailleurs handicapés en application de l'article 38 de la loi n°84-53 du 26/01/1984.
Les agents non titulaires recrutés en application de l'article 3 du décret n°88-145 du 15 février 1988, continuent, quant à eux, d'être exclus du dispositif
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
La prise en compte de la NBI se traduit, à la retraite, par le versement d'un supplément de pension qui sera fonction du montant de la bonification et de sa durée de perception.
Ses conditions de mise en œuvre sont précisées dans le décret n°93-522 du 26 mars 1993
Comment s'échelonne la NBI ?
La nouvelle bonification indiciaire s'échelonne :
- de 15 à 120 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie A
- de 10 à 30 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie B
- de 10 à 20 points majorés pour les emplois du niveau de la catégorie C
Pour la fonction publique territoriale, la NBI est attribuée en fonction de l'emploi occupé, et non en fonction de la catégorie de l'agent qui l'occupe. Des arrêtés en fixent les conditions d'attribution dans la limite de l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet.
Dans le cadre de la revalorisation des corps et emplois d'encadrement supérieur, une cotation des emplois d'encadrement supérieur des administrations centrales et des services déconcentrés a été mise en oeuvre.
Cette cotation est destinée à améliorer la lisibilité des parcours professionnels et à fonder l'attribution à une part significative de ces emplois d'une NBI dont le montant varie de 60 à 200 points selon l'importance des fonctions exercées.
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LA NBI DANS LA TERRITORIALE
Pour les agents hospitaliers cliquez sur liste nbi hospitalier
Sources :
- Décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés
-Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
NBI pour : FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES |
BONIFICATION
(en points d'indice majoré) Nombre de points attribués
|
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. | 50 |
2. Responsable de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements.
|
35 |
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. | 25 |
4. Coordination de l'activité des sages-femmes. | 35 |
5. Puéricultrice exerçant au moins l'une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d'accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d'accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles.
|
19 |
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. | 20 |
7. Puéricultrice assurant la direction d'école départementale de puériculture. | 20 |
8. Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance. | 15 |
9. Direction à titre exclusif d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées. |
EHPAD : 30 Autres structures : 20 |
10. Encadrement d'un service administratif comportant au moins vingt agents, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
|
25 |
11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier1984 modifiée.
|
25 |
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ne relevant pas des dispositions du décret n° 2001- 1274 du 27 décembre 2001 et du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.
|
25 |
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d'horaires. |
10 |
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.
|
30 |
15. Chef d'établissement d'un musée ayant reçu l'appellation "musée de France". | 30 |
16. Accueil et visite d'un monument historique sans conservateur à demeure. | 20 |
17. Chef de bassin (domaine sportif). | 15 |
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur, ou dans un établissement public local d'enseignement.
|
15 |
19. Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents. | 15 |
20. Responsable d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune.
|
Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 Agent ayant sous ses Agent ayant sous ses |
NBI pour : FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
21. Régisseur d'avances, de dépenses ou de recettes. |
Régie de 3000 euros à 18000 euros : 15 Régie supérieure à 18000 euros : 20 |
22. Maître d'apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. | 20 |
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d'électroradiologie, psychorééducateur. | 13 |
24. Chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins 5 sapeurs-pompiers. |
16 |
25. Gardiens d'HLM. | 10 |
26. Thanatopracteur. | 15 |
27. Dessinateur. | 10 |
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement. | 15 |
29. Ouvrier d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d'enseignement. |
10 |
30. Responsable d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d'enseignement. |
25 |
31. Distribution itinérante d'ouvrages culturels. | 10 |
32. Accueil et visite d'un monument historique avec utilisation d'une langue étrangère. | 15 |
NBI pour : FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements |
10 |
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. |
10 |
NBI pour : Fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES |
BONIFICATION
(en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
1° Directeur général des services de la région Ile-de-France |
120 points |
2° Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille |
120 points |
3° Directeur général des métropoles et des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants |
100 points |
4° Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants |
100 points |
5° Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants |
100 points |
6° Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants |
100 points |
7° Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants |
100 points |
8° Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants |
100 points |
9° Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts |
100 points |
10° Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants |
80 points |
11° Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants |
80 points |
12° Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants |
80 points |
13° Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants |
80 points |
14° Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts |
80 points |
15° Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France |
80 points |
15 bis Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie A | 70 points |
16.ter Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie B | 60 points |
16° Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants |
60 points |
17° Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants |
60 points |
18° Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts |
60 points |
19° Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants |
60 points |
20° Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants |
60 points |
21° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants |
60 points |
22° Directeur général adjoint des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants |
60 points |
23° Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts |
60 points |
24° Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants |
50 points |
25° Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants |
50 points |
26° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants |
50 points |
27° Directeur général adjoint des métropoles des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants |
50 points |
28° Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts |
50 points |
29 Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie C | 40 points |
30.Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie A | 40 points |
31.Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie B | 35 points |
32.Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie C | 30 points |
NBI pour : FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES
LIÉES À L'EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
35. Secrétariat général dans les communes de 2000 à 3500 habitants. | 30 |
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2000 habitants. | 30 |
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 06 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). |
30 |
38. Direction à titre exclusif d'un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 06 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics.
|
15 |
39. Direction d'OPHLM. | Jusqu'à 3000 logements : 30
De 3001 à 5000 logements : 35 |
40. Chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 06 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. |
30 |
41. Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d'un monument historique. |
10 |
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon critères précisés par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). |
10 |
NBI pour FONCTIONS EXERCEES DANS QUARTIERS PRIORITAIRES -POLITIQUE DE LA VILLE
Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions ci-dessous dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire.
En bénéficient également les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1 et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes "Réseaux d'éducation prioritaire renforcé" et "Réseau d'éducation prioritaire".
NOUVEAUTE : décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la NBI attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville A compter du 1er janvier 2015, la référence aux « zones urbaines sensibles » est remplacée par celle des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » instituée par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A titre transitoire, le versement de la NBI est maintenu aux agents qui en perdraient le bénéfice, dès lors que leur quartier ne figure plus sur la liste des nouveaux quartiers prioritaires. Un dispositif transitoire est également prévu pour les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement placés en zone d'éducation prioritaire (ZEP), qui perdraient le bénéfice de la NBI compte tenu du remplacement des ZEP par les réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+). Les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, ou lorsque l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville conduit à une modification des modalités de surclassement d'une collectivité dans une catégorie démographique supérieure, conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :
Les personnels territoriaux qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements bénéficient du maintien de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes :
|
1. FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE SOCIALE, MEDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
1. Encadrement, élaboration de projets et mise en oeuvre des politiques socio-éducatives. | 20 |
2. Sage-femme. | 20 |
3. Moniteur éducateur. | 15 |
4. Assistant socio-éducatif. | 20 |
5. Educateur de jeunes enfants. | 15 |
6. Activités de réception, d'animation et d'hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle. |
10 |
7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial. | 10 |
8. Psychologue. | 30 |
9. Puéricultrice. | 20 |
10. Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile. |
20 |
11. Infirmier. | 20 |
12. Auxiliaire de puériculture. | 10 |
13. Auxiliaire de soins. | 10 |
14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif. | 15 |
15. Assistance dans le cadre de l'organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible. |
10 |
16. Animation. | 15 |
17. Conception et coordination dans le domaine administratif. | 20 |
18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d'administration générale. |
15 |
19. Tâches d'exécution en matière d'administration générale. | 10 |
20. Assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. |
20 |
21. Magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. |
10 |
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
22. Infirmier. | 20 |
23. Assistant socio-éducatif. | 20 |
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
24. Infirmier. | 15 |
25. Assistant socio-éducatif. | 15 |
2. FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SECURITE, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
26. Gardien d'HLM. | 15 |
27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes. | 15 |
28. Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques. | 10 |
29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques. | 10 |
31. Police municipale. | 15 |
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
32. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. | 20 |
33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. |
20 |
DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 |
BONIFICATION (en points d'indice majoré) Nombre de points attribués |
34. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. | 15 |
35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. |
15 |
Conditions de versement de la NBI
Les agents autorisés à exercer à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984
Les agents occupant un emploi à temps non complet perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991
La NBI cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.
Droits à supplément de pension
Le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 fixe les conditions d’attribution du droit à un supplément de pension lié à la NBI s'ajoutant à la pension liquidée
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables.
Voici le calculateur du supplément de pension en ce qui concerne la NBI : https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=286&cible=_employeur
Informations pratiques NBI
Liens vers les textes officiels :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=legitext000006053956 (décret 2006-779)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000000427163&datetexte=&categorielien=id (décret 2006-780- quartiers prioritaires)
Site web nbi : http://www.fonction-publique.gouv.fr
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