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ISS – indemnité de sujétions spéciales (prime des 13 heures)- fonction publique hospitalière

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22/06/2024
Fiche pratique n° 787

 

MAJ 22/06/2024 

L'indemnité de sujétions spéciales est attribuée pour compenser des contraintes subies et des risques encourus dans l'exercice des fonctions des agents bénéficiaires.

Elle est plus connue sous l'appellation de l'indemnité ou prime des treize heures en raison de son caractère forfaitaire.

CHAMP D'ATTRIBUTION DE L'ISS- INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES

C'est le décret 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière qui détermine les conditions d'attribution de ce régime indemnitaire.

Le Décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 modifie le champ des personnels bénéficiaires de l'indemnité de sujétion spéciale. Il crée une indemnité spécifique pour les personnels ne bénéficiant plus de l'indemnité de sujétion spéciale et en définit les modalités de calcul.

L'ISS peut s'appliquer aux agents titularisés dans un emploi permanent  et aux personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulairesdans les établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.

Cette possibilité doit être confirmée par une délibération du conseil d'établissement.

Les personnels de direction, les pharmaciens ainsi que les agents non titulaires tous corps confondus exerçant des fonctions similaires ne peuvent prétendre à l'lSS.

Un arrêté individuel d'attribution est établi pour chacun des bénéficiaires.

Les sujétions spéciales peuvent porter sur des permanences en contact avec les malades ou des enfants avec des contraintes particulières liées à l'environnement social.

Ces critères ainsi que les modalités d'attribution par grade doivent être clairement établis par la délibération.

Bénéficient d'une indemnité spécifique, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après :

1° Les personnels infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;
3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;
4° Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ;
5° Les personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et le décret du 21 août 2015 susvisés ;
6° Les personnels médico-techniques régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ;
7° Les sages-femmes régis par le décret du 23 décembre 2014 susvisé ;
8° Les adjoints administratifs et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 susvisé ;
9° Les personnels de la filière ouvrière et technique régis par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ;
10° Les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 10 mai 2017 susvisé ;
11° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ;
12° Les auxiliaires médicaux en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ;
13° Les personnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture régis par le décret du 29 septembre 2021 susvisé ;
14° Les aides médico-psychologique, les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective et les agents des services hospitaliers qualifiés régis par le décret du 3 août 2007 susvisé.

L'indemnité spécifique est également versée aux personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires ci-dessus.

MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'ISS- INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES

Le montant de l'ISS est égal à 13/1900ème du traitement indiciaire brut annuel de l'agent, soit 13 heures supplémentaires par mois.

Au montant du traitement indiciaire, il pourra le cas échéant être ajouté l'indemnité de résidence ainsi que la NBI- nouvelle bonification indiciaire.

Le montant est versé mensuellement, à terme échu et proportionnellement au montant du salaire.

Cependant, la délibération peut prévoir des modalités différentes d'attribution dans les limites ci-dessus indiquées. Ainsi, les montants individuels peuvent être inférieurs au taux moyen set suivant les critères d'attribution fixés localement.

L'ISS peut se cumuler avec l'IHTS-indemnités horaires pour travaux supplémentaires et n'est pas pris en compte dans le calcul du plafond mensuel des heures supplémentaires.

La prime est soumise, comme tous les régimes indemnitaires, aux cotisations et contributions habituelles, à savoir :

  • Cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) : 5% dans la limite de 20% du montant du salaire de base
  • Contribution exceptionnelle de solidarité : 1% dans la limite de 12 680€
  • Contribution sociale généralisée (CGS): 7,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
  • Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€

Elle est également soumise à l’imposition sur le revenu.

 

Informations pratiques sur l'indemnité de sujétions spéciales - ISS

Liens vers les textes officiels :

Décret n°90-693 du 1 août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière

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