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Indemnité d'astreinte (fonction publique hospitalière)

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01/11/2015
Fiche pratique n° 789

astreintes-hospitalieres-compensation 1Maj 18/05/2024

L'indemnité d'astreinte est attribuée en compensation des périodes durant lesquelles l'agent hospitalier doit rester à disposition de son employeur à proximité de son lieu de travail dans le cadre d'un besoin d'intervention.

SOURCES JURIDIQUES

C'est le décret 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte pour les personnels hospitaliers qui détermine les conditions d'attribution de ce régime indemnitaire.

D'un point de vue statutaire, le tire II du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements sanitaires et sociaux définit la période d'astreinte.

LE PRINCIPE

L'astreinte est une période durant laquelle l'agent n'est pas sur son lieu de travail mais doit être à disposition permanente et immédiate de son employeur.

La durée de l'intervention ainsi que le temps de trajet aller-retour est comptabilisé comme un temps de travail effectif.

Le temps passé en astreinte donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation.

LES ETABLISSEMENTS

Le service d'astreinte peut s'appliquer aux agents exerçant dans les établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.

LES BENEFICIAIRES

Les agents titulaires et non titulaires peuvent bénéficier du dispositif de compensation des astreintes.

C'est l'arrêté du 24 avril 2002 modifié que fixe la liste des corps, grades et emplois autorisés à réaliser des astreintes :


Filière soins :
-infirmier cadre et cadre supérieur de santé-surveillant des services médicaux ;
-infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé-surveillant des services médicaux ;
-infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé-surveillant des services médicaux ;
-puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé-surveillant des services médicaux ;
-infirmier anesthésiste ;
-infirmier de bloc opératoire ;
-puéricultrice ;
-infirmier ;
-aide-soignant exerçant dans les services d'urgence, les services de transplantation, les services de grands brûlés, les services de neurochirurgie, les services de réanimation-néonatalogie, en bloc opératoire et en stérilisation.

-sage-femme cadre et cadre supérieur ;
-sage-femme

Filière de rééducation :
-masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé-surveillant ;
-masseur-kinésithérapeute.


Filière médico-technique :
-technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé-surveillant ;
-manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé-surveillant ;
-technicien de laboratoire ;
-manipulateur d'électroradiologie médicale ;
-préparateur en pharmacie.

Filière administrative :
-attaché d'administration hospitalière-chef de bureau ;
-adjoint des cadres hospitaliers ;
-adjoint administratif hospitalier.

- Agents affectés au service de l'informatique et à l'organisation


Filière technique :
-ingénieur hospitalier ;
-technicien supérieur (adjoint des cadres techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris).

Filière ouvrière :
-agent chef (agent technique de coordination à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
-contremaître (agent technique à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
-maître ouvrier (ouvrier d'Etat à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
-ouvrier professionnel ;
-conducteur d'automobile ;
-chef de garage ;
-conducteur ambulancier.

Filière socio-éducative :
-cadre socio-éducatif ;
-assistant socio-éducatif ;
-éducateur de jeunes enfants.

CONDITIONS GENERALES

Cette possibilité (mise en place des astreintes et modalités de compensation) doit être confirmée par une délibération du conseil d'établissement, après avis du Comité technique d'établissement ou du comité technique, qui détermine :

- Liste des activités concernées ;

- Catégories d'emplois ;

- Mode d'organisation ;

Durant l'astreinte, l'agent peut librement vaquer à ses occupations personnelles, à défaut, la période serait considérée comme un travail effectif et non une permanence.

Les astreintes sont organisées prioritairement sur la base du volontariat.

Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.

Un service d'astreinte ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel de droit (garde d'enfants, soins au conjoint...).

La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.

Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte.

Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.

La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile.

REMUNERATION (indemnisation au lieu de la compensation horaire)

L'indemnisation horaire correspond 1/4 d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.

A titre exceptionnel, l'indemnité peut être portée au 1/3 de la somme (taux dérogatoire) à certains agents dont la liste a été préalablement établie et dont le degré des contraintes de continuité de service est particulièrement élevé.

L'indemnité de résidence est prise en compte dans le calcul.

Le montant est versé mensuellement, à terme échu sur justificatif des heures réalisées.

L'indemnisation n'est pas cumulable avec une indemnité compensatrice équivalente ou l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue.

La prime est soumise, comme tous les régimes indemnitaires, aux cotisations et contributions habituelles, à savoir :

  • Cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) : 5% dans la limite de 20% du montant du salaire de base
  • Contribution exceptionnelle de solidarité : 1% dans la limite de 12 680€
  • Contribution sociale généralisée (CGS): 7,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
  • Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€

Elle est également soumise à l’imposition sur le revenu.

Informations pratiques sur l'indemnité d'astreinte -IA

Liens vers les textes officiels :

Décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

https://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f589.xhtml#n1041d

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